La charge des risques et la responsabilité de l’entrepreneur en cas d’incendie en cours de chantier

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Fire alarm in a building

Le risque d’incendie sur un chantier est élevé et il arrive malheureusement que des incendies se déclarent. Un important incendie est ainsi survenu le 23 juillet dernier sur le chantier du théâtre du Beauvaisis à Beauvais et, naturellement, nous avons tous encore à l’esprit le terrible incendie du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019.

Les incendies sur les chantiers sont le plus souvent causés par les travaux par points chauds ou par les installations électriques.

L’incendie de l’ouvrage en construction va nécessairement entraîner sa détérioration et peut même causer sa perte.

Les dommages seront donc matériels mais peuvent aussi être immatériels (perte d’exploitation, pénalités de retard …).

Ils peuvent affecter les propres travaux de l’entrepreneur mais également les travaux d’autres entreprises intervenues sur le chantier.

La particularité de l’incendie en cours de chantier est qu’il intervient avant la réception des travaux ce qui a pour conséquence, en premier lieu, d’exclure l’application de la garantie décennale et de conduire à l’application de textes spécifiques du Code civil, les articles 1788 et 1789 du Code civil.

QUELLES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL S’APPLIQUENT AU CAS DE L’INCENDIE DE L’OUVRAGE EN CONSTRUCTION ?

Le Code civil traite de la question de la détérioration de l’ouvrage avant réception et même de sa destruction, dans deux articles, distinguant selon que l’entrepreneur fournit :

  • Son travail et la matière (art. 1788),
  • Seulement son travail (art. 1789 et 1790).

Les dispositions des articles 1788 et 1789 du Code civil prévoient la responsabilité sans faute de l’entrepreneur dès lors qu’il fournit la matière, et la présomption de sa faute dès lors que la matière est fournie par le maître d’ouvrage.

L’article 1788 du Code civil procède à la répartition du risque entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur présent sur le chantier et portant sur les matériaux fournis par ce dernier.

L’article 1789, quant à lui, traite de la responsabilité du locateur d’ouvrage en cas de dommages affectant la chose sur laquelle il intervient alors même qu’il n’en est pas propriétaire.

Ces articles ne concernent que les contrats de louage d’ouvrage.

QUI A LA GARDE DU CHANTIER AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX ?

Pendant le chantier, la garde appartient en principe à l’entrepreneur (Civ. 3e, 10 déc. 1970, Bull. civ. III, no 690 ; V. aussi : Civ. 1re, 7 févr. 1962, D. 1962. 433. – Civ. 3e, 15 déc. 1970, Bull. civ. III, no 690), qu’il s’agisse de l’immeuble (Civ. 3e, 20 nov. 1975, D. 1976. IR 185 ; 8 mars 1978, D. 1978. 641) ou des engins de chantier (Civ. 2e, 15 avr. 1964, Bull. civ. II, no 287).

Un arrêt exige cependant que les éléments caractérisant la garde, c’est-à-dire la direction et le contrôle, soient établis à la charge de l’entrepreneur (Civ. 3e, 20 oct. 1971, Bull. civ. III, no 505 ; comp. : 24 juin 1992, RDI 1993).

Est ainsi considéré gardien du chantier l’entrepreneur qui en a « l’usage, la direction et le contrôle » (Cass. 2ème civ., 21 mars 1974).

L’entrepreneur gardien est, en principe, l’entrepreneur principal ou l’entrepreneur pilote (Req. 11 mars 1935, DH 1935. 252).

Mais la garde peut être reconnue à l’entrepreneur d’opération, même s’il est sous-traitant (Civ. 2e, 1er févr. 1967, Bull. civ. II, no 44).

L’entrepreneur a donc la garde du chantier jusqu’à la réception. Le transfert des risques et de la garde se réalisent ainsi lors de la réception.

C’est seulement après la réception que la responsabilité de l’entrepreneur est transférée au maître d’ouvrage.

SUR QUI REPOSE LE RISQUE DE PERTE DE L’OUVRAGE PAR INCENDIE ?

AUTREMENT DIT, QUI SUPPORTERA LES CONSEQUENCES DE LA PERTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN COURS DE CHANTIER ?

La charge du risque de perte de l’ouvrage se fonde sur l’article 1788 du Code civil qui attribue la charge des risques liées à l’incendie de l’ouvrage en cours de chantier au constructeur.

L’article 1788 du Code civil dispose :

« Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

Ainsi, en application de l’article 1788 susvisée et d’une jurisprudence constante, les risques et la garde du chantier sont à la charge de l’entrepreneur jusqu’à la réception. L’entrepreneur supporte tous les risques affectant son propre ouvrage avant la réception. Il doit livrer l’ouvrage exempt de vices tel qu’il en a été convenu avec le maître d’ouvrage.

Cette disposition établit un régime de responsabilité du locateur d’ouvrage ne nécessitant pas la démonstration de sa faute et basé uniquement sur la théorie de transfert des risques.

Il a ainsi été jugé que l’entrepreneur chargé de travaux d’entretiens dans un immeuble en l’absence des maîtres de l’ouvrage étant, pendant l’exécution des travaux, investi des attributs de la garde et présumé responsable de la perte du bien immobilier dont elle a la garde, est responsable de l’incendie ayant endommagé l’immeuble (Cass, 3ème civ., 16 décembre 2014, nº 13-22.822).

Néanmoins, le locateur d’ouvrage n’est tenu que dans la limite de la chose qu’il s’est engagé à fournir. Ainsi, sa responsabilité est automatique, mais limitée au coût de son ouvrage (Cass. 3ème civ., 17 décembre 2017 n°16-25.652).

Les dispositions de l’article 1788 du Code civil ne concernent que la perte affectant la chose même fournie par l’entrepreneur, de sorte que si la chose détruite par l’incendie n’est pas celle fournie par l’entrepreneur, ce dernier ne peut être tenu in solidum du risque (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-16.820, MAAF c/ David et a. : Juris-Data n° 2004-026182).

Lorsque la chose détruite n’est pas celle qu’avait fournie l’entrepreneur, l’article 1788 est inapplicable (Cass. 3ème civ., 12 octobre 1971 : Bull. civ. III, n°482).

Le régime juridique de l’article 1788 du Code civil qui met à la charge de l’entrepreneur tous les dommages à ses travaux en cours de chantier, quelle qu’en soit l’origine, n’est pas d’ordre public. Il est donc tout à fait possible de déroger, en tout ou partie, à l’application de ces règles dans les clauses d’un marché de travaux.

A QUI INCOMBE LA RESPONSABILITÉ DE L’INCENDIE SURVENU EN COURS DE CHANTIER ?

AUTREMENT DIT, QUI VA SUPPORTER LA CHARGE DES FRAIS DE REMISE EN ETAT OU DE RECONSTRUCTION ?

L’article 1789 du Code civil dispose :

« Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. »

Cette disposition vise le cas où l’entrepreneur intervient sur la chose, qui appartient au maître de l’ouvrage, mais dont il n’a pas reçu la garde.

L’article 1789 instaure une présomption de faute pesant sur l’entrepreneur dès lors que l’immeuble lui a été confié (Cass. Civ 3e. 19 mai 2009, n°08-13.467). Dans ce cas, la détérioration est présumée provenir de l’exécution du travail.

La Cour de cassation a jugé que l’article 1788 n’était pas applicable lorsque la perte ou la détérioration de la chose avant réception est due à l’inexécution fautive de ses obligations par l’entrepreneur (Cass. Civ 3e. 13 oct. 2016, n°15-23.430). En effet, la référence à la faute de l’entrepreneur avant réception renvoie inévitablement à l’article 1789.

Il revient à l’entrepreneur d’établir qu’il n’a pas commis de faute (Cass. 1ère. 11 décembre 2001, n°99-18.034). Le locateur d’ouvrage peut s’exonérer soit en prouvant que le dommage n’est pas dû à son travail, soit en prouvant qu’il n’est pas dû à sa faute.

En prouvant son absence de faute, l’entrepreneur dépositaire renverse la présomption résultant de l’article 1789.

Ainsi, l’entrepreneur n’est pas responsable au titre de l’article 1789 de la destruction par un incendie de la chose sur laquelle il travaillait, car elle ne lui avait pas été confiée et que sa faute n’était pas établie (Civ. 3e, 8 mars 1995, no 93-11.063, NP, RTD civ. 1995. 636, obs. P. Jourdain ; RCA1995, no 170).

Dans cet arrêt, un entrepreneur avait été chargé de travaux d’installation du chauffage central dans une maison. Pendant la période des travaux, un incendie se déclara qui détruisit complètement l’immeuble. Pour écarter la responsabilité de l’entrepreneur, une Cour d’appel releva que la demande du maître de l’ouvrage était fondée sur l’article 1789 du code civil et que l’entrepreneur devait seulement fournir son industrie, puis elle constata que l’entrepreneur ne s’était pas vu confier la garde de l’immeuble, que l’incendie ne s’était pas déclaré dans une partie de celui-ci faisant l’objet de son intervention et enfin que les causes du sinistre demeuraient inconnues. La Cour de cassation estima que les juges du fond en avaient déduit à bon droit que la faute de l’entrepreneur n’était pas établie et que sa responsabilité ne pouvait être retenue.

Si toutefois l’entrepreneur ne parvient pas à prouver que l’incendie n’est pas dû à son travail ou à sa faute, il supportera la perte des travaux nouveaux mais également la perte des existants.

Article rédigé par Maître Marie-Laure Bernasconi

Recommandations du cabinet BJA :

    • BJA recommande au maître d’ouvrage de souscrire une police « tous risques chantier » qui couvrira l’ouvrage, à mesure de son édification, contre tout dommage matériel.

Il convient néanmoins de s’assurer que cette police garantit également les dommages matériels affectant les existants en cas d’incendie.

La police « RC travaux » souscrite par le locateur d’ouvrage le couvre en cas de dommages causés aux tiers dans l’exécution de ses travaux. Il convient néanmoins de faire preuve de vigilance lors de la souscription de la police notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie et plus particulièrement les plafonds de garantie des préjudices immatériels.

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